Art. 19
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, auprès des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:
Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants:
1) dans la carrière moyenne de l'administration:
- des assistants sociaux ou assistants d'hygiène sociale
- des infirmiers gradués
- des masseurs-kinésithérapeutes
- des ergothérapeutes
- des rédacteurs
2) dans la carrière inférieure de l'administration:
- des expéditionnaires
- des infirmiers
- des artisans
- des aides-soignants
- des concierges
Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établissement.
Les carrières citées au présent article sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
Par dérogation à ce qui précède, le nombre et la répartition des emplois des fonctions d'infirmier dirigeant et d'infirmier dirigeant-adjoint peut être fixé par règlement grand-ducal, sans que le nombre total des emplois du cadre fermé ne puisse dépasser le pourcentage fixé à l'article 7 de la loi modifiée du 28 mai 1986 citée à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont intégrés dans le cadre de l'établissement d'après les dispositions ci-après:
1) Le titulaire actuel de la fonction d'inspecteur principal 1er en rang, chargé de la direction du Centre du Rham, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des modifications qui y seront apportées ultérieurement.
2) Les autres fonctionnaires obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les fonctionnaires qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration.
3) Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre de l'établissement. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne administration.
4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières énumérées au présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'établissement.
Les employés et ouvriers de l'Etat des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les différentes structures d'établissement.
1) L'aide-soignant engagé le 01/10/81 à la maison de soins de Vianden et détaché aux centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées obtient une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'il occupe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2) L'artisan-ouvrier engagé le 15/03/1976 aux centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées, peut obtenir une nomination dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé du concours d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion. Il pourra avancer hors cadre jusqu'à son grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une promotion.
En cas de nomination, le traitement de l'ouvrier de l'Etat est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de son engagement en qualité d'ouvrier de l'Etat.
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne lui sont pas applicables.
Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de 3 années, sont mises en compte pour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi et des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre intégré de l'Etat pour personnes âgées, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel.
Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent pourront avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une promotion.