Centres de Gériatrie
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Art. 20
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi auprès de la maison de soins de l'Etat de Vianden, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:
I.Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants:
1) dans la carrière moyenne de l'administration
a) des masseurs-kinésithérapeutes;
b) des infirmiers gradués;
c) des ergothérapeutes;
d) des rédacteurs;
2) dans la carrière inférieure de l'administration
a) des infirmiers et infirmiers psychiatriques;
b) des expéditionnaires;
c) des artisans;
d) des aides-soignants.
Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établissement.
Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
II.Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires de la maison de soins à Vianden, sont intégrés dans le cadre du centre de gériatrie d'après les dispositions ci-après:
1) Le titulaire actuel de la fonction de directeur de la maison de soins de l'Etat à Vianden en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des modifications qui y seront apportées ultérieurement.
2) Les autres fonctionnaires de la maison de soins à Vianden obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa qui précède qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration.
3) Les fonctionnaires stagiaires en service auprès de la maison de soins à Vianden obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre du centre de gériatrie. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne administration.
4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté au niveau des emplois occupés au moment e la mise en vigueur de la présente loi.
Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières sont applicables aux fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 1er de la présente loi.
III.Les employés et ouvriers de l'Etat des maisons de soins de Vianden, Differdange et Echternach conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les différentes structures de l'établissement.
IV.Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre de gériatrie pour personnes âgées, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel.
Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent, pourront avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une promotion.
Art. 21
Les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat repris par les établissements publics ainsi que les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat prévus à l'article 11 ci-avant sont remboursés au Trésor par les établissements publics.
Art. 22
Le personnel repris par les deux établissements publics peut être changé d'office d'administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de tutelle soit du conseil d'administration de l'établissement.
Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de tutelle soit par le conseil d'administration.
1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le représentant élu de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" et par le représentant élu de l'établissement public "Centres de gériatrie", repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi.
2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination (article introduit par la loi du 22.12.2000)