Association d’assurance accident - Statuts
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Association d’assurance accident - Statuts
(Mémorial A-2018-1066 du 23.11.2018)
(remplace l'arrêté ministériel du 22.10.2018)
modifié par : Mémorial A-2021-186 du 10.03.2021 ; Mémorial A-2024-312 du 26.07.2024
Par arrêté ministériel du 20 novembre 2018, les statuts de l’Association d’assurance accident, tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident en date du 27 septembre 2018 et tels qu’ils figurent à l’annexe, sont approuvés.
Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire de la Caisse nationale de santé
Soins de médecine dentaire
Art. 1
Les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sont pris en charge par l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés jusqu’à concurrence d’un maximum des honoraires moyens bruts facturés par les médecins-dentistes au cours de l’avant-dernier exercice, majorés de 25 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.
Pour autant que l’acte requiert l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale en vertu du règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes, l’assuré et le médecin-dentiste seront informés de l’étendue de la prise en charge par l’assurance accident des prestations figurant sur le devis établi par le médecin-dentiste.
En matière d’assurance accident, les délais de renouvellement des prothèses dentaires prévus au Titre II, Chapitre 2 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.
Analyses et examens de laboratoire
Art. 2
La limitation contenue au Titre II, Chapitre 4 des statuts de la Caisse nationale de santé n’est pas applicable.
Prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
Art. 3
Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 7 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables en cas de première acquisition après l’accident.
L’assuré a droit à deux paires de chaussures orthopédiques par an.
Aides visuelles
Art. 4
Les verres de lunettes et les lentilles de contact sont pris en charge par l’assurance accident jusqu’à concurrence des montants tarifaires fixés à l’annexe III de la Convention entre la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, majorés de 100 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.
Les montures sont prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 18,2 euros.
Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 9 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.
Soins hospitaliers
Art. 5
Les soins hospitaliers stationnaires sont pris en charge intégralement par l’assurance accident suivant les modalités prévues par la convention visée à l’article 75 du Code de la sécurité sociale. Les participations de l’assuré fixées au Titre II, Chapitre 12 des statuts de la Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.
Les frais liés aux prestations non opposables définies par la convention conclue par la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remboursés par l’assurance accident.
Dispositifs médicaux et fournitures diverses
Art. 6
L’Association d'assurance accident rembourse d’office pendant l’exercice suivant celui de la prise en charge à l’assuré la différence entre le montant facturé et le montant de référence à condition qu’elle dépasse 1,5 euros pendant l’exercice de prise en charge pour l’ensemble des prestations visées au point n) de l’alinéa 2 de l’article 98 du Code de la sécurité sociale.
Convenance personnelle
Art. 7
Les suppléments d’honoraires pour convenance personnelle ainsi que les tarifs majorés pour chambre de première classe prévus au Titre VIII de la convention entre la Caisse nationale de Santé et l'Association des médecins et médecins-dentistes ne sont pas remboursés par l’assurance accident.
Chapitre 2 : Prestations en nature prises en charge directement par l’Association d’assurance accident
Frais de voyage
Art. 8
Les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins, du Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci sont pris en charge de façon forfaitaire à raison de 2,5 cents par kilomètre du trajet. En cas de présentation d’un billet d’un moyen de transport public, le prix y inscrit est remboursé.
Les frais de voyage pour se rendre auprès d’un prestataire de soins sont remboursés uniquement sur demande de l’assuré. Ils le sont d’office en cas de convocation par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou auprès d’un expert désigné par celui-ci.
Chapitre 3 : Modalités de réparation du dégât matériel accessoire
Dégât vestimentaire et autres effets personnels
Art. 9
Le dégât causé aux vêtements et aux autres effets personnels est indemnisé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année entière.
À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge se fait selon les forfaits suivants, déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année entière :
manteau | 58 euros |
tailleur/costume | 55 euros |
blouson/veste | 42 euros |
casque moto | 38 euros |
imperméable | 36 euros |
robe | 21 euros |
chaussures | 15 euros |
jupe / pantalon | 13 euros |
pullover | 12 euros |
blouse/chemise | 11 euros |
sac à main | 11 euros |
casque vélo | 8 euros |
gants | 7 euros |
sous-vêtement | 3 euros |
Dégât causé aux prothèses
Art. 10
Les dommages aux prothèses, orthèses ou épithèses ainsi qu’aux prothèses dentaires et couronnes dentaires, dont l'assuré était pourvu lors de l'accident, sont remboursés sur demande par l’assurance accident.
Les prothèses dentaires sont prises en charge conformément aux dispositions prévues à l’article premier des présents statuts.
Les délais de renouvellement prévues aux articles 1, 2 et 3 des présents statuts ne sont pas applicables si le remplacement de la prothèse, de l’orthèse ou de l’épithèse est imputable à un accident ou à une maladie professionnelle.
Chapitre 4 : Disposition commune
Art. 11
Les montants inscrits aux chapitres 1 à 3 correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.