Traitements des professionnels de santé autres que les médecins
- Association d’assurance accident - Statuts
Art. 12
Les tarifs des actes et services des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, des masseurs, des orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1 et 2 du C.S.S. sont pris en charge intégralement sans tenir compte des participations éventuelles des assurés prévues par les statuts de la CNS.