Art. 9
- Association d’assurance accident - Statuts
Conformément à l’article 126 du C.S.S., les prestations ne sont prises en charge par l’assurance accident que pour autant qu’elles se situent avant la date de clôture y visée.
Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du CMSS ou une validation par la CNS, la prise en charge par l’assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l’assurance accident.