Chapitre 1er: Règles de fonctionnement du comité directeur
- Association d’assurance accident - Statuts
Art. 1er
Le conseil d'administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de sept jours, si la demande écrite en est faite par quatre membres du conseil d'administration avec indication de l’ordre du jour.
La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par courrier électronique aux membres effectifs et suppléants sept jours avant la séance. A la demande expresse d’un membre, ces documents lui sont transmis en même temps sur papier par voie postale.
Les membres effectifs du conseil d'administration qui sont empêchés d’assister à la séance invitent aussitôt leurs suppléants désignés par la même chambre professionnelle à y assister.
Le président porte à l’ordre du jour tout point proposé par un membre du conseil d'administration, si la demande a été formulée par courrier électronique au plus tard quinze jours avant la réunion.
Art. 2
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang de l’Association d’assurance accident.
Art. 3
Les fonctionnaires et employés publics de l’Association d’assurance accident peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.
Art. 4
Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel. Dans les autres cas, il délibère valablement si au moins quatre délégués des employeurs sont présents. En matière de prévention, de prestations ou de modification des statuts, il faut en outre la présence de quatre délégués des salariés au moins.
Lorsque le président constate que le conseil d'administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article 1er. Le conseil d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 5
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.
Les membres du conseil d'administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.
Art. 6
Le président peut communiquer les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel par courrier électronique aux membres effectifs du conseil d'administration.
Si endéans un délai de sept jours suivant cette communication, quatre délégués des employeurs au moins et quatre délégués des salariés au moins se rallient par courrier électronique aux décisions proposées, elles sont acquises sauf celles dont un délégué au moins demande par courrier électronique dans le même délai le report à la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal.
Art. 7
Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil d'administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.
Le procès-verbal y compris celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d'administration et à l’Inspection générale de la sécurité sociale.