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Art. 5

Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de la classe dont il fait partie.

Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le
coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par 100.

Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur:

– 0,85 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%,

– 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,

– 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,

– 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et

– 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%.

DVIG 20230101

Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de la classe dont il fait partie.

Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le
coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par 100.

Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur:

0,9 0,85 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%,

– 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,

– 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,

– 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et

– 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%.

 

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident (Mémorial A-2022-631 du 16.12.2022)

DEXP 20221231

Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de la classe dont il fait partie.

Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le
coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par 100.

Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur:

– 0,9 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%,

– 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,

– 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,

– 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et

– 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%.