Art. 7
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.
L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du travail compétent.
Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
DVIG 20160801
Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.
L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du travail compétent.
Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)
DEXP 20160731
Si le médecin traitant estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l’accident lui communiqué par l’assuré ou directement par l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de l’accident.