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Art. 5

Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident ou être atteinte d’une maladie professionnelle dans le délai annuel prescrit par l’article 123 du Code de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.

DVIG 20160801

Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident victime d’un accident ou être atteinte d’une maladie professionnelle dans le délai annuel prescrit par l’article 123 du Code de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.

 

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)

(N.B. l'ancien article 4 a été rénuméroté pour devenir l'article 5)

DEXP 20160731

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie professionnelle un accident ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 146 du Code de la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et portée à la connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.