Art. 3
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à l’Association d’assurance accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa cause déterminante dans une activité professionnelle assurée. En cas de déclaration, il remet une copie de la déclaration à son patient.
La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie professionnelle disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un diagnostic médical précis de la maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi qu’une indication des risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de celle-ci. Les pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.
L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est introduite.
DVIG 20160801
Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à l’Association d’assurance accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa cause déterminante dans une activité professionnelle assurée. En cas de déclaration, il remet une copie de la déclaration à son patient.
La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie professionnelle disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un diagnostic médical précis de la maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi qu’une indication des risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de celle-ci. Les pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.
L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est introduite.
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)
DEXP 20160731
Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d’un établissement d’enseignement, la déclaration incombe au bourgmestre ou au responsable de l’établissement ou à leur délégué. L’accident survenu dans le cadre d’une activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l’organisme luxembourgeois ayant organisé cette activité.
Les accidents survenus dans le cadre d’une autre activité visée à l’article 91 du Code de la sécurité sociale sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l’administration, de l’institution ou de l’association ayant organisé l’activité.