Art. 2
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement
supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial:
a) le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances;
b) les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations oeuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement;
c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;
d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances;
e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;
f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;
g) la participation à la formation d’animateurs;
h) les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.
i) l’ensemble des activités organisées dans l’encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat des communes en application de l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Pour les activités visées à l’alinéa précédent, l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l’activité ainsi qu’aux trajets y relatifs.
DVIG 20120917
Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l'article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l'Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l'Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l'Enseignement
supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial:
a) le séjour dans les internats, les structures d'accueil sans hébergement pour enfants, les centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d'animation et de vacances;
b) les activités énumérées à l'article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations oeuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d'enseignement;
c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d'échanges des jeunes en vertu d'accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l'étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;
d) la participation à des stages, journées d'études, camps, activités d'animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances;
e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l'éducation nationale;
f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;
g) la participation à la formation d'animateurs;
h) les activités de consultation, d'aide, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation et d'orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.
i) l'ensemble des activités organisées dans l'encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat des communes en application de l'article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
Pour les activités visées à l'alinéa précédent, l'assurance ne s'étend non seulement à l'activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l'activité ainsi qu'aux trajets y relatifs.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant a) exécution de l'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, relatif à l'encadrement périscolaire, b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire (Mémorial A-2012-59 du 27.05.2010 page 668)
DEXP 20120916
Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement
supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial:
a) le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances;
b) les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations oeuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement;
c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;
d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances;
e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;
f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;
g) la participation à la formation d’animateurs;
h) les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.
Pour les activités visées à l’alinéa qui précède sous a), b), c), d), g) et h), l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité.