Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Sommaire
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.
(Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010, p. 3552)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre
d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit:
Art. 2
Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales ressenties par l’assuré avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables persistant après la consolidation qui nécessitent un traitement régulier et qui obligent l’assuré à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont réparées par l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple dépose du matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau dommage moral.
Art. 3
L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au moment de la consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères suivants:
– nature et gravité du traumatisme initial;
– nature, siège et étendue des lésions initiales;
– nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire;
– durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation;
– nature et fréquence des complications;
– nature et durée du traitement médicamenteux;
– nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles;
– transports répétés et pénibles.
Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après:
Art. 4
Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice esthétique sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit:
Art. 5
Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison de l’altération de son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres.
Art. 6
Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants:
– nombre, localisation et dimension;
– orientation, coloration et relief;
– douleur spontanée ou provoquée;
– adhérence aux tissus sousjacents;
– exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements.
Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après:
Art. 7
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.