Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
(Mémorial B-2018-3563 du 27.11.2018)
modifié par arrêté ministériel du 30.06.2020 (Mémorial B-2020-2285 du 07.07.2020)
Par arrêté ministériel du 20 novembre 2018, le règlement d’ordre intérieur de l’Association d’assurance accident, tel qu’il a été arrêté par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident en date du 27 septembre 2018 et tel qu’il figure à l’annexe, est approuvé.
Chapitre 1er. Le conseil d'administration
Art. 1er
Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de sept jours à partir de la réception d’une demande écrite avec indication de l’ordre du jour émanant d’au moins quatre membres du conseil d’administration.
La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par voie électronique aux membres effectifs et suppléants au plus tard sept jours avant la séance.
Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance invitent aussitôt leurs suppléants désignés par la même chambre professionnelle à y assister.
Le président porte à l’ordre du jour tout point proposé par un membre du conseil d’administration, si la demande lui a été communiquée par écrit au plus tard quinze jours avant la réunion.
Art. 2
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier conseiller de direction.
Art. 3
Les fonctionnaires et employés de l’Association d’assurance accident peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire aux séances du conseil d’administration.
Art. 4
Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel.
Dans les autres cas, il délibère valablement si au moins quatre délégués des employeurs sont présents.
En matière de prévention et de prestations, il faut en outre la présence de quatre délégués des salariés au moins.
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article premier. Le conseil d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 5
Le président ouvre, dirige et clôt les séances du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.
Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour peuvent donner lieu à une décision uniquement à défaut d’une opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.
Art. 6
Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ainsi que les décisions individuelles en matière de personnel peuvent être valablement vidées par le conseil d’administration à distance. À cet effet, le président peut communiquer les propositions de décisions individuelles aux membres effectifs du conseil d’administration par voie électronique.
Les propositions de décisions individuelles sont présumées réceptionnées le jour suivant cette communication par l’Association d’assurance accident. En cas d’opposition écrite d’un membre effectif, la proposition de décision individuelle contestée est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance utile du conseil d’administration.
En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine, la décision est réputée adoptée par le conseil d’administration. Les décisions prises à distance font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et sont communiquées sans retard à l’autorité de surveillance.
Art. 7
Les résolutions prises lors de la séance du conseil d’administration ou d’une commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquent la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont soumis pour approbation au conseil d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui les modifie en conséquence.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration ainsi que celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration et à l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Chapitre 2 . Nomination de commissions
Art. 8
Le conseil d’administration peut nommer en son sein des commissions comprenant, en dehors du président ou du premier conseiller de direction, trois délégués des employeurs et trois délégués des salariés ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants.
Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une commission, il faut être membre effectif ou membre suppléant du conseil d’administration. Un membre suppléant du conseil d’administration peut toutefois être nommé membre effectif d’une commission et inversement.
Pour que le conseil d’administration puisse nommer une commission, il faut que :
1) le point figure à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration ;
2) les délégués des employeurs présents du conseil d’administration soient unanimes pour proposer les trois délégués des employeurs effectifs et les trois délégués des employeurs suppléants de la commission ;
3) les délégués des salariés présents du conseil d’administration soient unanimes pour proposer les trois délégués des salariés effectifs et les trois délégués des salariés suppléants de la commission.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, le président proclame nommés les candidats proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du conseil d’administration.
Lors de cette séance, le conseil d’administration fixe les attributions de la commission.
La commission reste en fonction aussi longtemps que le conseil d’administration l’a nommée. Toutefois, le conseil d’administration peut à tout moment révoquer la commission.
Au cas où le mandat du conseil d’administration viendrait à échéance, celui de la commission se termine également.
Art. 9
La commission peut s’adjoindre d’experts.
Art. 10
La commission délibère valablement si deux délégués des employeurs au moins et deux délégués des salariés au moins sont présents. Les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du présent règlement d’ordre intérieur sont applicables.