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Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l'extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles

Vu l'article 94 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales;

I. Etendue de l'assurance

Art. 1er

Les effets de l'assurance obligatoire contre les accidents sont appliqués aux maladies ayant leur cause déterminante dans une occupation professionnelle assurée au Grand­Duché de Luxembourg et figurant au tableau formant annexe au présent arrêté. (Voir également article 94 alinéa 1, dernière phrase du code des assurances sociales.) (R. 27.3.86)

Art. 2

Les règlements d'administration publique arrêtés en vue de l'exécution de la loi sur les assurances accidents sont appliqués aux maladies professionnelles. (R. 30.7.28)

II. Objet de l'assurance

Art. 3

Les dispositions pour la déclaration et l'enquête des accidents sont appliquées aux cas de maladies professionnelles, sauf les modifications stipulées par l'article 5 du présent règlement.

Art. 4

L'association d'assurance contre les accidents déterminera le mode d'enquête et fera examiner chaque cas de maladie professionnelle par un ou plusieurs médecins de son choix.

Art. 5

L'instruction des cas de maladies professionnelles est basée sur la déclaration du médecin traitant à l'association d'assurance contre les accidents, laquelle arrête le texte des formules de cette déclaration. L'employeur est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'exposition au risque. (R. 27.3.86)

L'association d'assurance peut demander des rapports supplémentaires au médecin traitant, soit à un ou plusieurs médecins­spécialistes au Grand­Duché ou à l'étranger.

Art. 6

Le médecin traitant un assuré atteint d'une maladie professionnelle fera immédiatement la déclaration d'office à l'association d'assurance contre les accidents. (R. 30.7.28)

L'association arrêtera le texte des formules de cette déclaration.

Le médecin a droit à une indemnité de 9,17 EUR (trois cent soixante­dix francs) du chef de la déclaration de toutes maladies professionnelles ayant donné lieu à dédommagement. Ce montant évoluera proportionnellement aux variations du tarif conventionnel de la consultation, déterminé dans les relations entre l'association des médecins et médecins­dentistes et l'association d'assurance contre les accidents. R. 27.3.86

Art. 7

Une commission supérieure des maladies professionnelles sera instituée, dont l'organisation et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. R. 30.7.28 (Voir arrêtés ministériels modifiés des 9.11.28 , 14.1.38 et 7.10.55)

Annexe

La liste des maladies professionnelles reproduite dans la présente annexe a été arrêtée par R. 27.3.86. La désignation des nouvelles maladies professionnelles reproduites dans la présente annexe a effet, quant aux cas antérieurs, à partir du 1er mai 1986. La liste a encore été modifiée par R. 2.10.92. et par R.17.8.98

1 Maladies provoquées par les agents chimiques

11 Métaux et Métalloïdes
11-01 Maladies provoquées par le plomb ou ses composés
11-02 Maladies provoquées par le mercure ou ses composés
11-03 Maladies provoquées par le chrome ou ses composés
11-04 Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés
11-05 Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés
11-06 Maladies provoquées par le thallium ou ses composés
11-07 Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés
11-08 Maladies provoquées par l'arsenic ou ses composés
11-09 Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques
11-10 Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés
12 Gaz asphyxiants
12-01 Maladies provoquées par le monoxyde de carbone
12-02 Maladies provoquées par l'hydrogène sulfuré
13 Solvants, pesticides et autres substances chimiques
13-01 Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques
13-02 Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées
13-03 Maladies provoquées par le benzène, ses homologues et le styrène
13-04 Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés
13-05 Maladies provoquées par le sulfure de carbone
13-06 Maladies provoquées par le méthanol
13-07 Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore
13-08 Maladies provoquées par le fluor ou ses composés
13-09 Maladies provoquées par les esters nitriques
13-10 Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl ou alkylaryloxydes
13-11 Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl ou alkylarylsulfurés
13-12 Maladies des dents provoquées par les acides
13-13 Lésions cornéennes par le benzoquinone
13-14 Affections dues au p­tertiobutyl­phénol
13-15 Maladies dues aux isocyanates
13-16 Maladies du foie par diméthylformamide
13-17 Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges

Remarque se rapportant aux codes 11-01 à 11-10, 12-01 et 12-02, 13-03 à 13-09:

Les affections cutanées pouvant être couvertes par ces rubriques ne donnent lieu à réparation que pour autant qu'elles répondent aux conditions posées sous la position 51-01 ou qu'elles se présentent comme une manifestation d'une maladie plus générale provoquée par les substances chimiques visées.

2 Maladies provoquées par des agents physiques

21 Effets mécaniques
21-01 Maladies des gaines synoviales ou du tissus péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
21-02 Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente
21-03 Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire
21-04 Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
21-05 Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée
21-06 Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées
21-07 Fractures des apophyses épineuses vertébrales
21-08 Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice
22 Air comprimé
22-01 Maladies dues au travail dans l'air comprimé
23 Bruit
23-01 Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d'au moins quarante pour cent
24 Rayons
24-01 Cataracte due au rayonnement thermique
24-02 Maladies provoquées par les rayons ionisants

3 Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales

31 Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales
31-01 Maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle
31-02 Maladies transmissibles des animaux à l'homme
31-03 Maladies parasitaires des mineurs par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale
31-04 Maladies tropicales, fièvre pourprée

4 Maladies provoquées par des poussières minérales

41 Maladies provoquées par des poussières minérales
41-01 Silicose
41-02 Silicose en association avec une tuberculose pulmonaire
41-03 Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d'amiante
41-04 Cancer du poumon et cancer du larynx:
• en association avec une asbestose ou
• en association avec une lésion de la plèvre ou
• lorsque l'effet d'une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d'au moins 25 années-fibres [(25x 106 fibres / m3) x années] est établie.
41-05 Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l'amiante
41-06 Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l'aluminium ou ses composés
41-07 Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux
41-08 Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas
41-09 Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés
42 Maladies provoquées par des poussières organiques
42-01 Alvéolite allergique extrinsèque
42-02 Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse
42-03 Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois
43 Maladies obstructives des voies respiratoires
43-01 Maladies obstructives des voies respiratoires inclusivement rhinopathie causées par des substances allergisantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
43-02 Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie

5 Affections cutanées

51 Affections cutanées
51-01 Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités professionnelles qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
51-02 Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, antracène, résines ou autres substances cancérigènes

6 Maladies provoquées par des actions diverses

61 Maladies provoquées par des actions diverses
61-01 Nystagmus des mineurs