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Art. 15

En cas de refixation du degré de l'incapacité de travail dune rente viagère suite à une demande du bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 149 du Code des assurances sociales, la décision relevant le montant de la rente prend effet le jour suivant celui de l'introduction de la demande en majoration et celle réduisant ou supprimant la rente le premier jour du mois suivant la notification de la décision afférente.