Déclaration des accidents
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Art. 1er
Sauf en cas de force majeure, tout assuré, victime d'un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci.
Art. 2
L'employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident du travail à l'Association d'assurance contre les accidents en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit. Il fait parvenir une copie de la déclaration à lassuré soit doffice, soit à la demande de celui-ci.
En outre, l'employeur ou son représentant est tenu de signaler de suite par téléphone, télécopieur ou par voie électronique à l'Association d'assurance contre les accidents tout accident grave, ayant occasionné soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes:
des fractures,
des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes,
des plaies avec perte de substance,
des traumatismes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril.
L'Association d'assurance contre les accidents transmet à l'Inspection du travail et des mines ou au Service national de la sécurité dans la fonction publique, le cas échéant par voie électronique, les déclarations des accidents des employeurs.
L'Inspection du travail et des mines ou le Service national de la sécurité dans la fonction publique communique à l'Association d'assurance contre les accidents le résultat de ses investigations concernant les accidents graves.
Art. 3
Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d'un établissement d'enseignement établi au Luxembourg, la déclaration incombe au bourgmestre ou au directeur suivant qu'il s'agit dune école primaire ou d'un autre établissement d'enseignement ainsi qu'à leur délégué. L'accident survenu dans le cadre dune activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l'organisme luxembourgeois ayant organisé cette activité. Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est compétent pour déclarer les accidents subis par des écoliers, élèves et étudiants fréquentant des établissements établis en dehors du territoire du Grand-Duché.
Les accidents survenus dans le cadre d'une autre activité visée à l'article 90 du Code des assurances sociales sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l'administration, de l'institution ou de l'association ayant organisé l'activité.
Art. 4
Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d'un accident dans le délai triennal prescrit par l'article 149 du Code des assurances sociales, l'Association d'assurance contre les accidents demande la prise de position de la personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.
Art. 5
Sans préjudice des enquêtes judiciaires ou réglementaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les accidents déclarés à l'Association dassurance contre les accidents font de sa part l'objet d'une enquête spéciale si elle le juge nécessaire.
A cet effet, l'Association d'assurance contre les accidents peut avoir recours soit à ses propres organes ou services soit aux autorités publiques.
L'Association d'assurance contre les accidents, par ailleurs, a le droit de demander des renseignements aux autorités ayant fait procéder à des enquêtes spéciales. Elle est autorisée à les faire compléter ou à les provoquer dans les cas où des enquêtes judiciaires ou réglementaires font défaut.
Art. 6
Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet un accident déclaré conformément aux articles qui précèdent fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué en vertu de l'article 128 du Code des assurances sociales. Cette décision, accompagnée d'une copie de la déclaration, est notifiée à la victime de l'accident. La décision est également portée à la connaissance de l'employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.