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Art. 7

Pour l'octroi de l'indemnité pécuniaire visée à l'article 97, alinéa 2, sous 2° du Code des assurances sociales, les assurés et les employeurs doivent se conformer aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d'assurance maladie.

Les caisses de maladie accordent la dite indemnité pécuniaire selon les mêmes dispositions à charge de remboursement mensuel par l'Association d'assurance contre les accidents.