Attribution de lindemnité pécuniaire et des prestations en nature
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Art. 7
Pour l'octroi de l'indemnité pécuniaire visée à l'article 97, alinéa 2, sous 2° du Code des assurances sociales, les assurés et les employeurs doivent se conformer aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d'assurance maladie.
Les caisses de maladie accordent la dite indemnité pécuniaire selon les mêmes dispositions à charge de remboursement mensuel par l'Association d'assurance contre les accidents.
Art. 8
Les prestations en nature prévues à l'article 97, alinéa 2, sous 1° du Code des assurances sociales sont accordées suivant les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des règles particulières fixées par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents en vue d'assurer le principe de la prise en charge intégrale des prestations en nature par l'assurance accident.
L'Union des caisses de maladie est chargée de faire l'avance des prestations en nature visées à l'alinéa qui précède pour compte de l'Association d'assurance contre les accidents.
Art. 9
L'Association d'assurance contre les accidents rembourse mensuellement à l'Union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées. Toutefois pour les prestations du secteur hospitalier, le remboursement consiste, d'une part, dans les frais variables des unités duvres relevant de l'assurance accident et, dautre part, dans le prorata des frais fixes de chaque hôpital déterminé sur la base des unités duvres relevant de l'assurance accident par rapport au total des unités duvres opposables. Ces frais fixes et frais variables tiennent compte d'éventuelles régularisations des budgets des hôpitaux.
Art. 10
Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d'assurance maladie, l'Association d'assurance contre les accidents verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à l'Union des caisses de maladie.
Art. 11
Si le médecin traitant estime que la période d'incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l'accident lui communiqué par l'assuré ou directement par l'Association d'assurance contre les accidents sur le certificat d'incapacité de travail, le mémoire d'honoraires, l'ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l'accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de l'accident.
Une prestation imputée initialement à l'assurance accident sur indication du médecin traitant est mise à charge de l'assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale et inversement. Il n'est pas procédé à la récupération de la participation à la prestation en nature incombant normalement à l'assuré dans le cadre de l'assurance maladie.
Art. 12
En cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation ainsi que sur son imputation à l'assurance accident, le président du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents ou son délégué prend, conformément à larticle 128 du Code des assurances sociales, une décision susceptible d'une opposition à vider par le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts, à moins qu'il ne préfère soumettre l'affaire directement à cet organe.
Toutefois, en cas de retrait ou de refus de l'indemnité pécuniaire et au titre de l'assurance maladie et au titre de l'assurance accident, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est du ressort de la seule caisse de maladie.
Art. 13
La réparation du dégât matériel accessoire prévue à l'article 110 du Code des assurances sociales est accordée sur le vu des pièces justificatives à produire par l'assuré ou sur base des prix moyens pratiqués sur le marché, ceci selon des modalités à préciser par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents.