Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités de l'assurance volontaire en matière d'assurance accident agricole et forestière.
(Mémorial A 1997, A 90, p. 2714)
Vu l'article 86 du code des assurances sociales;
Arrêtons:
Art. 1er
Les personnes physiques, exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d'une surface totale d'un demi hectare au moins sans tomber sous l'obligation d'assurance, peuvent s'assurer volontairement en présentant une demande écrite au centre commun de la sécurité sociale. L'assurance s'étend aux personnes visées à l'article 160 du code des assurances sociales.
Art. 2
L'assurance n'opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de la réception de la demande.
Elle est résiliée sur déclaration de l'assuré avec effet à la fin de l'exercice au cours duquel la déclaration est parvenue au centre commun de la sécurité sociale.
L'assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.
Art. 3
Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer annuellement la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour chaque nature de culture faisant l'objet d'une classe de risque, dans le délai imposé par le centre commun de la sécurité sociale sous peine d'exclusion de l'assurance.
Art. 4
Pour chaque classe de risque, le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d'une part, des dépenses de l'exercice précédent à charge de l'assurance volontaire et, d'autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l'aide du coefficient de risque établi pour l'assurance obligatoire et l'assurance volontaire.
Le montant annuel de la cotisation de chaque classe de risque pour l'assurance volontaire est arrêté, conjointement avec celui applicable à l'assurance obligatoire, par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole.
Art. 5
La cotisation à charge de l'assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l'assurance ne couvre qu'une partie de l'année.
Elle est calculée en multipliant le montant visé à l'article 4 ci-dessus avec la surface déclarée en hectares par l'assuré volontaire dans chaque classe de risque et arrondie à l'unité supérieure.
(à p. du 01.01.2002 : Elle est calculée en euro, à deux décimales près, en multipliant le montant visé à l'article 4 ci-dessus avec la surface déclarée en hectares par l'assuré volontaire dans chaque classe de risque. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.)
Art. 6
A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d'un exercice, l'assurance cesse d'office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l'assuré est exclu de l'assurance volontaire pendant les trois exercices subséquents et n'y peut être réadmis qu'après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.
Art. 7
Le montant de la cotisation de l'assurance volontaire pour l'exercice 1997 coïncide avec celui fixé pour l'assurance obligatoire.
Art. 8
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le ler janvier 1998.