Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pension de retraite
(Mémorial A 1961, p.175)
Vu l'article 95, alinéa 2 du code des assurances sociales;
Art. 1er
Les dispositions du livre II, titre 1er du code des assurances sociales concernant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l'Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté. (R. 8.3.61)
Art. 2
Les fonctionnaires et employés visés à l'article 1er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu'à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d'assurance contre les accidents des employés privés. (R. 31.12.82) Par rémunération il y a lieu d'entendre le traitement de base augmenté de l'allocation de chef de famille ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l'accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de la rémunération globale touchée dans l'année précédant immédiatement l'accident, si cette base est plus favorable pour l'assuré.
Pour les employés communaux jouissant d'un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire. (R. 8.3.61)
Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions des traitements afférents.
Art. 3
(article abrogé) (R. 31.12.82)
Art. 4
Les rentes inférieures à quarante pour cent au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu'à concurrence du maximum du traitement relatif au groupe dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. (R. 8. 3.61)
Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l'alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière triennale du même groupe.
A partir du 1er du mois qui suit le début de la soixantesixième année, la rente accident est due intégralement.
La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu'à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu'à concurrence d'un tiers pour chaque orphelin. L'ensemble des pensions et des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence.
L'excédent éventuel sera retenu sur la rente.
Art. 5
Pour l'application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent.
Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l'alinéa 5 de l'article 118 du code des assurances sociales sera applicable.
Art. 6
En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif.
Art. 7
Les dépenses causées par l'application du présent arrêté seront remboursées à l'association d'assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l'assurance.
A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l'Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d'utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l'ensemble des activités assurées.
Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentées de deux pour cent pour les intérêts et de six pour cent pour les frais d'administration.