Art. 161
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
L’Association d’assurance accident a pour mission de prévenir les risques professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment :
- d’analyser les causes des accidents et maladies professionnelles ;
- de constater l’exposition aux risques professionnels ;
- de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;
- d’informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail;
- d’encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;
- d’établir des recommandations de prévention;
- de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail et notamment des articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de ces articles.
DVIG 20180901
L’Association d’assurance accident a pour mission de prévenir les risques professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment :
- d’analyser les causes des accidents et maladies professionnelles ;
- de constater l’exposition aux risques professionnels ;
- de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;
- d’informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail;
- d’encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;
- d’établir des recommandations de prévention;
- de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail et notamment des articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de ces articles.
Les moyens organisationnels et financiers pour assurer les missions en matière de prévention sont définis par les statuts de l’Association d’assurance accident.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DEXP 20180831
L’Association d’assurance accident a pour mission de prévenir les risques professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment :
- d’analyser les causes des accidents et maladies professionnelles ;
- de constater l’exposition aux risques professionnels ;
- de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;
- d’informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail;
- d’encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;
- d’établir des recommandations de prévention;
- de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail et notamment des articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de ces articles.
Les moyens organisationnels et financiers pour assurer les missions en matière de prévention sont définis par les statuts de l’Association d’assurance accident.