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Art. 158

Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le champ et les modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-ducal (R. 08.02.2016).

  1. référence Livre II (ancien)

    art. 147 et 148

DVIG 20110101

Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le champ et les modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-ducal.

 

Loi du 17 decembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident (Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010 page 4076)

DEXP 20101231

Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent, en faveur ou à charge des cotisants d’une classe de risque ou d’une partie de ceux-ci. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Les modalités d’application du présent article sont précisées par règlement grand-ducal.