Art. 150
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
La charge des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4), à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 5) et à la famille d'accueil en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85, sous 12). La cotisation est à charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.
référence Livre II (ancien)
art 141, al. 2
DVIG 20130315
La charge des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4), à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 5) et à la famille d'accueil en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85, sous 12). La cotisation est à charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.
Loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair (Mémorial A-2013-44 du 11.03.2013, p. 594)
DVIG 20110101 - DEXP 20130314
-La charge des cotisations incombe à l’employeur en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 4) et à l’Etat en ce qui concerne les assurés visées à l’article 85 sous 5). La cotisation est à charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DVIG 20110101
La charge des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 5), 6), 9), 10) et 11) et à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4). La cotisation est à charge de l'assuré visé à l'article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.
Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, page 1490, doc. parl. 5899)