Chapitre VI. Financement
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Section 1. - Régime général
Art. 148
Pour faire face aux charges globales du régime général, l'Association d'assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant-dernier exercice.
Art. 149
En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges du régime général sont couvertes par des cotisations.
Le taux de cotisation pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de cet exercice de manière
1) à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;
2) à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.
Le taux de cotisation est publié au Mémorial.
Art. 150
La charge des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4), à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 5) et à la famille d'accueil en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85, sous 12). La cotisation est à charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.
Art. 151
À l’exception de la cotisation pour l’assurance volontaire prévue à l’article 89, la dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte cotisation.
Art. 152
abrogé
Art. 153
abrogé
Art. 154
abrogé
Art. 155
L'assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel visé dans le cadre de l'assurance pension.
Toutefois, les revenus de remplacement versés pour des périodes d’inactivité ne comportant pas de risque couvert au titre de l’assurance accident sont exclus de l’assiette cotisable. Sont ainsi exclus de l’assiette cotisable de l’assurance accident les revenus de remplacement suivants :
- l’indemnité pécuniaire,
- l’indemnité de chômage complet,
- l’indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique,
- l’indemnité de compensation en cas de chômage partiel,
- l’indemnité de préretraite,
- l’indemnité compensatoire et l’indemnité d’attente en cas de reclassement professionnel,
- la rente complète ou partielle et la rente d’attente.
Art. 156
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail.
En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage.
En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.
Art. 157
Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Toutefois, pour une personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.
Art. 158
Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le champ et les modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-ducal (R. 08.02.2016).
Art. 159
L’Association d’assurance accident place son patrimoine à court et à moyen terme en euros.
Toutefois, elle peut confier la gestion de son patrimoine au Fonds de compensation commun au régime général de pension, dans la mesure où il dépasse la moitié du montant des dépenses courantes de l’avant-dernier exercice.
Régimes spéciaux
Art. 160
L'Etat rembourse à l'Association d'assurance accident les prestations payées pour les personnes assurées dans la cadre des régimes spéciaux visés à l’article 91 ainsi que la partie des frais d'administration de l'exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais de l'exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice.
L'Etat verse mensuellement des avances fixées à un douzième du crédit inscrit dans le budget de l'Etat pour l'exercice en cours.