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Chapitre V. Organisation

Art. 140

La gestion de l'assurance accident appartient à l'Association d'assurance accident.

Art. 141

L'Association d'assurance accident est placée sous la responsabilité d’un conseil d'administration.

Le conseil d’administration gère l’Association d’assurance accident dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;
3)     de statuer sur le budget annuel ;
4)     de fixer le taux de cotisation ;
5)     d’établir et de modifier les statuts ;
6)     de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ;
7)     de prendre les décisions concernant le personnel ;
8)     de gérer le patrimoine ;
9)     d’établir des recommandations de prévention ;
10)     d'établir son règlement d’ordre intérieur ;
11)     d’établir un code de conduite.

Les décisions prévues aux points 3) à 6) et 10) sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de l’Association d’assurance accident.

Art. 142

(abrogé)

Art. 143

Le conseil d'administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement :

  1. de sept délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres ;
  2. d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre d’agriculture ;
  3. de sept délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés ;
  4. d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués effectifs et suppléants.

Art. 144

Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de l’Association d’assurance accident en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 145

Les délégués des salariés ont voix délibérative en matière de prestations et de prévention et voix consultative dans les autres matières.

Le président et les délégués des employeurs ont voix délibérative dans toutes les matières.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
   

Art. 146

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Tout litige opposant un prestataire de soins à l'Association d'assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 98 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

Art. 147

Dans l’accomplissement de ses missions, l’Association d’assurance accident peut recourir aux services administratifs du Centre commun de la sécurité sociale.