Art. 139
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'Association d'assurance accident jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.
Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont converties en capitaux à l’aide de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal (R. 9.03.2017).
Au cas où l’assuré ou ses ayants droit ont touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments de préjudice.
référence Livre II (ancien)
DVIG 20220901
Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'Association d'assurance accident jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.
Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont converties en capitaux à l’aide de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal (R. 9.03.2017).
Au cas où l'assuré a l’assuré ou ses ayants droit ont touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments de préjudice.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 38)
DVIG 20160101 - DEXP 20220831
Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'Association d'assurance accident jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.
Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont converties en capitaux à l’aide des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal.
Au cas où l'assuré a touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments de préjudice.
Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)
DEXP 20151231
Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'Association d'assurance accident jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.
Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont converties en capitaux à l’aide des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119.
Au cas où l'assuré a touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments de préjudice.