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Art. 128

Les décisions du conseil d'administration de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.

DVIG 20221208

Les décisions du conseil d'administration de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)

DVIG 20180901 - DEXP 20221207

Les décisions du conseil d'administration de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le recours n’est pas suspensif.

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20110101 - DEXP 20180831

Les décisions du comité directeur de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le recours n’est pas suspensif.

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.

 

Loi du 17 decembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident (Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010 page 4076)

DEXP 20101231

Les décisions du comité directeur de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre ou de classement d’une entreprise dans une classe de risque peuvent être attaquées par l’assuré ou l’ayant droit devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le recours n'est pas suspensif.

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.