Art. 127
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. (R. 17.12.2010)
Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extra patrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues:
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;
- tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident.
Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.
Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
DVIG 20220901
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. (R. 17.12.2010)
Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extra patrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues:
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;
- tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident.
Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.
Les rentes et l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément accordées ou liquidées par suite d’une erreur matérielle ne peuvent être supprimées ou réduites qu’à partir du mois qui suit celui de la notification de la décision rectificative. Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution. Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 37)
DVIG 20160101 - DEXP 20220831
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. (R. 17.12.2010)
Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extra patrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues:
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;
- tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident.
Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.
Les rentes et l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément accordées ou liquidées par suite d’une erreur matérielle ne peuvent être supprimées ou réduites qu’à partir du mois qui suit celui de la notification de la décision rectificative.
Les prestations octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)
DEXP 20151231
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. (R. 17.12.2010)
Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extra patrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues:
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;
- tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident.
Les rentes et l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément accordées ou liquidées par suite d’une erreur matérielle ne peuvent être supprimées ou réduites qu’à partir du mois qui suit celui de la notification de la décision rectificative.
Les prestations octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.