Art. 123
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande. La rente partielle et la rente professionnelle d’attente ne peuvent être demandées qu’après l’octroi de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément correspondant à un taux d’incapacité de dix pour cent aux moins.
La demande n’est recevable après l'expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.
L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans l’année de la survenance de l’accident.
Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant, leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.
DVIG 20160101
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande. La rente partielle et la rente professionnelle d’attente ne peuvent être demandées qu’après l’octroi de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément correspondant à un taux d’incapacité de dix pour cent aux moins.
La demande n’est recevable après l'expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.
L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans l’année de la survenance de l’accident.
Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant, leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.
Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)
DEXP 20151231
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande.
La demande n’est recevable après l'expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.
L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans l’année de la survenance de l’accident.
Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant, leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.