Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Art. 121
En cas d’accidents ou de maladies professionnelles successifs, les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente d’attente.
Il est alloué une rente partielle distincte pour chaque accident ou maladie professionnelle ouvrant droit à une telle rente. La rente partielle est calculée abstraction faite des rentes partielles allouées en vertu d’accidents ou de maladies professionnelles antérieurs. Toutefois, il peut être alloué une seule rente partielle pour indemniser la perte de revenu globale imputable aux accidents ou maladies professionnelles successifs dont les périodes de référence se recoupent.
Si les prestations en nature, l’indemnité pécuniaire et les rentes ne peuvent être rattachées à un accident ou une maladie professionnelle déterminés, elles sont imputées sur le plus récent sinon sur celui ayant provoqué l’incapacité de travail la plus importante.
Il n’est pas alloué de rente complète au bénéficiaire d’une rente professionnelle d’attente.
Art. 122
Les prestations visées aux articles 98 à 101 ne font l’objet d’une décision de l’Association d’assurance accident qu’en cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation ainsi que, le cas échéant, sur son imputation à l’assurance accident.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est du ressort de la seule Caisse nationale de santé s’il s’agit du retrait ou du refus de l’indemnité pécuniaire et au titre de l’assurance maladie et au titre de l’assurance accident.
Art. 123
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande. La rente partielle et la rente professionnelle d’attente ne peuvent être demandées qu’après l’octroi de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément correspondant à un taux d’incapacité de dix pour cent aux moins.
La demande n’est recevable après l'expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.
L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans l’année de la survenance de l’accident.
Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant, leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.
Art. 124
Le montant de la rente partielle est sujette à révision d’office ou à la demande du bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de revenu subit une modification importante à préciser par règlement grand-ducal.
Art. 125
Le montant de la rente partielle et des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux peut être augmenté par une nouvelle décision prise uniquement sur demande du bénéficiaire en cas d'aggravation de son état de santé, à condition que la nouvelle incapacité permanente ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l'incapacité antérieure.
Art. 126
Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance accident, le dossier est clôturé par décision.
De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident. (R. 17.12.2010)
L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de réouverture précédente.
Art. 127
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. (R. 17.12.2010)
Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extra patrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues:
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;
- tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident.
Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.
Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Art. 128
Les décisions du conseil d'administration de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.
Art. 129
L'action des prestataires de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de l'Association d'assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l'assuré à l'égard de l'Association d'assurance accident se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.
L'indemnité pécuniaire et les prestations visées à l’article 100 se prescrivent par trois années à compter de l'ouverture du droit.
Sans préjudice de l'article 123, les arrérages de rente et les autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour de l'ouverture du droit.