Art. 117
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et étudiants visés à l'article 91 sous 1), les jeunes qui exercent un service volontaire visés à l'article 85 sous 9) et les jeunes au pair visés à l'article 85 sous 12) ont droit au plus tôt à partir de l'âge de 18 ans à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le minimum prévu à l'article 104 augmenté de vingt pour cent, à condition qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail de vingt pour cent au moins au sens de l'article 119.
DVIG 20130315
Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et étudiants visés à l'article 91 sous 1), les jeunes qui exercent un service volontaire visés à l'article 85 sous 9) et les jeunes au pair visés à l'article 85 sous 12) ont droit au plus tôt à partir de l'âge de 18 ans à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le minimum prévu à l'article 104 augmenté de vingt pour cent, à condition qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail de vingt pour cent au moins au sens de l'article 119.
Loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair (Mémorial A-2013-44 du 11.03.2013, p. 594)
DEXP 20130314
Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et étudiants visés à l’article 91 sous 1) ont droit à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le minimum prévu à l’article 104 augmenté de vingt pour cent, à condition qu’ils soient atteints d’une incapacité de travail de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 et qu’ils n’ouvrent plus droit aux allocations familiales.