Art. 116
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
En cas de concours d’une rente du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 avec une pension personnelle accordée par un régime spécial transitoire, la rente est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la pension le traitement tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou par la disposition correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.
La rente cesse d’être payée si le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans ou en cas d’octroi d’une pension de vieillesse anticipée au titre du livre III du présent code ou de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. La rente cesse également d’être payée si le bénéficiaire relevant d’un des régimes spéciaux transitoires atteint la limite d’âge de sa carrière.
Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée au cours d’un mois, la mensualité entière reste acquise.