Art. 114
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
L’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle nécessitées par les assurés qui remplissent les conditions prévues aux articles 105 ou 111. Le conseil d'administration de l’Association d’assurance accident peut décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à l’article 112.
DVIG 20160101
Lorsque, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l’assuré est incapable d’exercer son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail principalement en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle suivies dans le cadre du reclassement interne ou externe. L’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle nécessitées par les assurés qui remplissent les conditions prévues aux articles 105 ou 111. Le comité directeur de l’Association d’assurance accident peut décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à l’article 112.
Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)
DEXP 20151231
Lorsque, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l’assuré est incapable d’exercer son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail principalement en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle suivies dans le cadre du reclassement interne ou externe. Le comité directeur de l’Association d’assurance accident peut décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à l’article 112.