Art. 113
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
La rente d’attente peut être suspendue si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l’assuré ne reste pas inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi, si l’assuré se soustrait aux mesures de reclassement visées à l’article 114 ou s’il refuse toute tentative de reconversion professionnelle.
La rente d’attente est retirée si l’assuré touche à l’étranger une indemnité de chômage ou une prestation de même nature.