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Art. 111

L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.

Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente avancées indûment.

Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

DVIG 20160101

L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.

Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente avancées indûment.

Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

 

Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)

 

 

DEXP 20151231

Si un assuré ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail ou pour maintenir son dernier régime de travail imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et bénéficie de ce chef d’un reclassement externe conformément aux articles L.551-1 et suivants du Code du travail, il est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.

Tant que le reclassement externe n’est pas possible, la rente d’attente susvisée remplace l’indemnité d’attente prévue à l’article L.551-5, paragraphe 2 du Code du travail. La rente d’attente est versée à titre de compensation à l’Administration de l’emploi ou à la Caisse nationale d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité d’attente avancées indûment.

Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal.