Section 4. - Rente partielle
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Art. 105
L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition
– qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause,
– que la perte de revenu du même chef atteigne dix pour cent au moins au cours des périodes de référence visées aux articles 107 et 108,
– que l’assuré soit reconnu, par le médecin du travail compétent, incapable d’exercer pour le compte d’autrui son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail ou qu’il soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, incapable d’exercer sa dernière activité pour son propre compte,
– que l’incapacité prévue au tiret qui précède soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement imputable aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Si la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail a décidé le reclassement professionnel interne ou externe de l’assuré, cette décision initiale de reclassement s’impose à l’Association d’assurance accident.
Art. 106
Par consolidation il faut entendre le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
Art. 107
Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente partielle à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois de calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du revenu professionnel cotisable au sens de l’article 103.
La rente partielle correspond à la différence entre ce revenu et celui déterminé selon les mêmes modalités au cours d’une période de référence de douze mois de calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle.
La rente partielle remplace définitivement l’indemnité compensatoire prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi.
Art. 108
Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente partielle, à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des trente-six mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
La rente partielle correspond à la diminution effective du revenu professionnel réalisé au cours des douze mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle par rapport au revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des trente-six mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Par revenu professionnel on entend celui au sens de l'article 10 numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 109
En attendant la fixation du montant définitif de la rente partielle, une avance peut être accordée. Elle ne saurait dépasser le montant résultant de la multiplication du taux d’incapacité partielle tel que fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et du salaire social minimum applicable le mois de la demande d’avance.
Si le montant de l’avance dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi.
Art. 110
Les modalités de la constatation de la perte de revenu professionnel et du versement d’une avance conformément aux articles qui précèdent peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Il en est de même des modalités de détermination de la rente partielle en cas d’exercice de l’activité professionnelle à temps partiel pendant la période de référence avant l’accident ou après la consolidation.