Section 3. - Rente complète
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Art. 102
A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d'incapacité de travail totale imputables à l'accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi ou auprès d’un organisme étranger compétent.
La rente complète est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.
Art. 103
La rente complète correspond au revenu professionnel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui, est prise en compte l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que, dans ce dernier cas, l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.
Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par un revenu de remplacement cotisable, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.
Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle est prise en compte l’assiette cotisable appliquée au moment de l’accident. Tout recalcul de cette assiette entraîne la révision de la rente.
En cas d’exercice de plusieurs activités soumises à l’assurance, la totalité de l’assiette cotisable des différentes activités est prise en considération.
Art. 104
La rente complète annuelle ne peut être ni inférieure à douze fois ni supérieure à soixante fois le salaire social minimum applicable le mois de l'accident.
En cas de travail à temps partiel, le minimum visé à l’alinéa 1 est établi sur base du salaire social minimum horaire et, à partir de la consolidation, sur base du salaire social minimum mensuel.