Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Art. 100
L'Association d'assurance accident prend en charge, dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs, le remboursement à celle-ci du salaire et des autres avantages des salariés ayant exercé une activité professionnelle pour le compte d’autrui payés par l’employeur conformément à l’article L.121-6 du Code du travail pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à un accident ou une maladie professionnelle.
Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte ont droit, dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs et pendant la période prévue à l’article 12, alinéa 3, lorsque l’incapacité de travail totale est imputable à un accident ou une maladie professionnelle, au paiement d’une indemnité calculée sur base de l’assiette cotisable.
Les prestations prévues aux alinéas 1 et 2 sont avancées par la Mutualité des employeurs pour compte de l'Association d'assurance accident et font l’objet d’un remboursement suivant les conditions et modalités fixées par les statuts de la Mutualité des employeurs.
Art. 101
L'assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire avant d’être atteint d'incapacité de travail totale par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes. L’article 98, paragraphe 5 est applicable..