Art. 99
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.
(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident.
(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun.
Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.
À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.
En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.
L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.
(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.
référence Livre II (ancien)
DVIG 20220901
(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.
(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident.
(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun.
Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.
À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.
En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.
L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.
(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 34)
DVIG 20180901 - DEXP 20220831
(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.
(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident.
(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun.
Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.
À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.
En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.
L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.
(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DEXP 20180831
L’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident et, même sans que l'accident ait donné lieu à une lésion corporelle, des dommages causés aux prothèses dont l'assuré était pourvu lors de l'accident.
En outre, l’assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq ou à sept fois le salaire social minimum suivant qu’il s’agit d’un accident de trajet ou d’un accident de travail. Le droit à l’indemnisation existe même en l’absence d’une lésion corporelle, mais uniquement dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l'article 91 sous 1) ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n'ont pas pu utiliser des transports en commun.
Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.