Art. 96
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 17.12.2010)
Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État de l’Association d’assurance accident assermentés conformément à l'article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.
DVIG 20220901
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 17.12.2010)
Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires et employés statutaires fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État de l’Association d’assurance accident assermentés conformément à l'article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 32)
DEXP 20220831
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 17.12.2010)
Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires et employés statutaires de l’Association d’assurance accident assermentés conformément à l'article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.