Art. 95
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont l’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat. (R. 05.07 2016)
Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
DVIG 20160101
Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont l’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat.
Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)
DEXP 20151231
Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par règlement grand-ducal. (R. 26.12.2012)
Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.