Section 2. - Risques couverts
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Art. 92
On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.
Art. 93
Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d'aller et de retour,
- entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail,
- entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation.
N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée.
Art. 94
Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l’activité assurée.
Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.
Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle.
Art. 95
Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont l’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat. (R. 05.07 2016)
Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
Art. 96
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 17.12.2010)
Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État de l’Association d’assurance accident assermentés conformément à l'article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.