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Art. 90

L'assurance des personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture visées à l'article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) ainsi que celles visées à l’article 89 s'étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l'exploitation agricole, telles que

  1. l'exploitation des propriétés forestières;
  2. l'élaboration et la mise en œuvre des produits de l'exploitation;
  3. la satisfaction des besoins de l'exploitation;
  4. l'extraction ou la mise en oeuvre de produits de terre;
  5. les travaux exécutés au profit de tiers ;
  6. les stages effectués au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger pour autant que les stagiaires ne sont pas couverts au titre de l’article 91,1) ainsi que les formations continues prévus par les lois et règlements et reconnus par la Chambre d’agriculture.

 

Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l'intérêt de la culture du sol, ou les autres travaux se rattachant à l'exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations, faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d'eau, sont considérés comme partie intégrante de l'exploitation agricole ou forestière, lorsque les entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d'autres entrepreneurs, au moyen de salariés, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou forestiers.

Sans qu’une déclaration auprès du Centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, sont également assurées les personnes exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole pour le compte d’un assuré obligatoire ou volontaire au sens des articles 85, alinéa 1, sous 7) ou 89, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier ; il en est de même des parents et alliés en ligne directe de l’assuré, à condition d’avoir dépassé l’âge de douze ans et de ne pas être assuré en vertu de l’article 85, alinéa 1, sous 8).

  1. référence Livre II (ancien)

    art. 159 et 160