Remarque préliminaire
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Les articles 97 à 120, 140, 149 à 153 et 159 à 164 anciens restent applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011 (article 12 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident). En d’autres termes, les prestations du chef de ces accidents ou maladies professionnelles continuent à être régies par les dispositions du livre II ancien du Code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.