Voies et moyens
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 165
(1) Par dérogation à l'article 141, les cotisations à payer pour les personnes assurées conformément aux articles 85 et 160 sont fixées selon la surface des terrains cultivés et la nature de la culture. A cet effet, les statuts déterminent plusieurs classes de risques et les coefficients correspondant à ces classes.
(2) Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale fixe, sur base des dépenses de l'exercice précédent et de la surface totale recensée au cours du même exercice, le coefficient de risque et la cotisation y proportionnelle par hectare pour chaque classe de risque. Les cotisations sont perçues au cours de l'exercice de leur fixation ensemble avec celles au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension. Le paiement en incombe au chef de l'exploitation.
(3) Dans le cadre du recensement prévu à l'article 331, alinéa 2, le chef de l'exploitation agricole est obligé de déclarer chaque année la surface des terrains exploités pour chaque classe de risque.
(4) Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, peut remplacer l'assiette de cotisation prévue aux alinéas qui précèdent par le revenu professionnel déterminé conformément à l'article 241, alinéas 11 et 12 et substituer en même temps la fixation d'un taux de cotisation à celle d'un montant par hectare et par classe de risque.
Art. 166
La réserve prévue à l'article 141, alinéa 1, ne peut être inférieure à 1,2 fois le montant des rentes annuelles, à l'exclusion des éléments à charge de l'Etat et des rachats visés à l'article 113.