Entreprises accessoires
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 159
(1) L'assurance prévue à l'article 85 s'étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l'exploitation agricole, telles que
1) l'exploitation des propriétés forestières;
2) l'élaboration et la mise en oeuvre des produits de l'exploitation;
3) la satisfaction des besoins de l'exploitation;
4) l'extraction ou la mise en oeuvre de produits de terre;
5) les travaux exécutés au profit de tiers.
(2)Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l'intérêt de la culture du sol, ou les autres travaux se rattachant à l'exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations, faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d'eau, sont considérés comme partie intégrante de l'exploitation agricole ou forestière, lorsque les entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d'autres entrepreneurs, au moyen d'ouvriers, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou forestiers.
(3)Est considéré comme travail agricole accessoire le travail dans le ménage des chefs d'entreprises agricoles à condition que ces chefs d'entreprises exercent la profession agricole à titre principal.
Art. 160
(1) Sont encore soumis à l'assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l'application des articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l'exploitation et ayant dépassé l'âge de huit ans.
(2) Sont également soumises d'office à l'assurance obligatoire auprès de la section agricole sans qu'une déclaration auprès du centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, les personnes occupées dans l'exploitation, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.