Art. 163
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Lorsqu'au cours de l'année précédant l'accident le bénéficiaire de rente a exercé également une activité assurée en vertu de l'article 85, la rente est calculée conformément aux articles 97 et suivants, à condition que ce mode de calcul soit plus favorable que celui résultant de l'article qui précède.
(2) A la fin de chaque exercice l'Etat remboursera à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base des dispositions qui précèdent et celles qui auraient été fixées conformément à l'article 161.