Art. 162
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Lorsque la pension doit être calculée d'après la rémunération annuelle moyenne d'ouvriers agricoles ou forestiers déterminée conformément à la disposition qui précède, on doit, dans ce calcul et pour les personnes qui, antérieurement à l'accident, étaient déjà frappées d'incapacité partielle, prendre pour base la fraction de la rémunération annuelle moyenne qui correspond au degré de capacité de travail qui leur restait.
(2)Aucune rente ne sera due lorsque l'accident est survenu après l'âge de soixante-dix-huit ans accomplis. Les adolescents n'ont droit à une rente qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispositions qui précèdent, n'ont pas droit à une rente.