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Art. 161

(1)Le calcul des rentes se fait sur la base d'une rémunération annuelle moyenne fixée à 1033,72 EUR (quarante et un mille sept cents francs) au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du Code de la sécurité sociale.

(2)Les rentes calculées conformément à l'alinéa qui précède sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(3)Les rentes sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie. A cet effet elles sont multipliées par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 du Code de la sécurité sociale.

(4)abrogé

  1. Les rentes accident servies par l’Association d’assurance accident du chef d’accidents survenus ou de maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011 et calculées d’après l’article 161 ancien du Code de la sécurité sociale sont majorées de cent pour cent, si l’incapacité de travail du bénéficiaire du chef d’un ou de plusieurs accidents ou maladies professionnelles atteint vingt pour cent au moins ou s’il s’agit de rentes accident de survie.

     

    art.3 de la loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident