Assistance pendant les treize premières semaines
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 164
Les personnes exerçant l'activité agricole ou forestière pour leur propre compte n'ont pas droit à l'indemnité pécuniaire prévue à l'article 97, alinéa 2 sous 2) pendant les treize semaines consécutives à l'accident.